Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
326. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’un chemin d’hiver, aux conditions suivantes:
1°  le drainage naturel du sol n’est pas perturbé;
2°  aucun fossé n’est aménagé;
3°  lorsque la capacité portante du sol le permet, de manière à ne pas créer d’ornières;
4°  l’emprise du chemin est d’une largeur d’au plus 15 m.
D. 871-2020, a. 326.
En vig.: 2020-12-31
326. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’un chemin d’hiver, aux conditions suivantes:
1°  le drainage naturel du sol n’est pas perturbé;
2°  aucun fossé n’est aménagé;
3°  lorsque la capacité portante du sol le permet, de manière à ne pas créer d’ornières;
4°  l’emprise du chemin est d’une largeur d’au plus 15 m.
D. 871-2020, a. 326.